cr, 4 mai 2021 — 20-83.566
Texte intégral
N° W 20-83.566 F-D N° 00521 MAS2 4 MAI 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MAI 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de Police de Paris a formé des pourvois contre le jugement dudit tribunal en date du 10 février 2020, qui a relaxé la Société nationale de radiodiffusion radio France et Mme [A] [F] du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [A] [F] et de la Société nationale de radiodiffusion radio france, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Un véhicule appartenant à la Société nationale de radiodiffusion radio France (Radio France) a été verbalisé pour excès de vitesse. 3. L'amende forfaitaire a été payée par la conductrice du véhicule, employée de la station France bleu Lorraine. 4. L'avis de contravention d'excès de vitesse, puis l'avis de non-désignation de conducteur ont été successivement adressés à la station locale de la société Radio France, France bleu Lorraine, mentionnée sur le certificat d'immatriculation. 5. Le directeur de cette station a adressé au ministère public une requête en exonération. 6. La société Radio France et Mme [A] [F], ont été citées à comparaître devant le tribunal de police de Paris. Examen de la recevabilité des pourvois et du mémoire de l'officier du ministère public 7. Le mémoire en défense fait valoir que le nom de l'officier du ministère public ne figure ni dans les déclarations de pourvoi, ni dans le mémoire et que la signature que comporte ce dernier est différente de celle figurant aux déclarations de pourvoi ; qu'enfin le mémoire ne contient aucun moyen de droit. 8. Conformément aux dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale, l'officier du ministère public a signé les déclarations de pourvoi et le greffier, qui a établi ces déclarations, atteste de la qualité du signataire. 9. Par ailleurs, le mémoire, signé, contient des moyens de droit et comporte le tampon du ministère public qui est indivisible. 10. Il en résulte que les pourvois et le mémoire sont recevables. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen est pris de la violation des articles 121-6, 130-9, alinéas 1 et 3, et 121-1 du code de la route. 12. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenues sans tenir compte des mentions de l'extrait kbis de la société Radio France ni de celles du procès-verbal, établi à partir des informations du système d'immatriculation des véhicules et en retenant que l'avis de la contravention initial a été adressé à la station locale France bleu Lorraine et non à la personne morale et à son représentant cités devant le tribunal. Réponse de la Cour 13. Pour relaxer les prévenues, le jugement attaqué retient que le 9 août 2018, une infraction d'excès de vitesse ayant été relevée, un avis de contravention a été adressé à la station France bleu Lorraine le 17 août et que la contravention a été payée le 4 septembre par la salariée conductrice du véhicule. 14. Le juge ajoute que le directeur de la station France bleu Lorraine, a adressé au ministère public une requête en exonération de l'infraction de non désignation, en indiquant que l'avis de contravention initial relatif à l'excès de vitesse n'ayant pas été reçu, il n'avait pas été en mesure de désigner l'identité du conducteur du véhicule et qu'il entendait désigner le conducteur une fois qu'il aurait été officiellement destinataire de cet avis. 15. Il relève que la contravention d'excès de vitesse avait été gérée et payée par la salariée conductrice du véhicule, de sorte que le directeur de la station n'avait, à cette date, aucun élément laissant penser que la société Radio France avait bien été destinataire de l'avis de contravention initial. 16. Il en déduit que les éléments versés aux débats, confirmant