cr, 4 mai 2021 — 20-85.746

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 20-85.746 F-N N° 50607 MAS2 4 MAI 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MAI 2021 M. [J] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2020, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et pour mise en circulation d'un véhicule malgré l'immobilisation prescrite par un agent verbalisateur, l'a condamné à 100 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille vingt et un.