cr, 5 mai 2021 — 20-85.917

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 706-154 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° B 20-85.917 F-D N° 00534 SM12 5 MAI 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2021 M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 293 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 7 octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 5 585,72 euros qui figurait sur le compte ouvert à la Société générale au nom de M. [T], laquelle avait été opérée le 13 décembre 2019 par un officier de police judiciaire. 3. M. [T] a interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en s'abstenant de constater qu'avaient été communiquées à l'appelant les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles est fondée la décision. Réponse de la Cour Vu les articles 706-154 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Il résulte de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de maintien de saisie de somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition, d'une part, du procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire, de la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie et de l'ordonnance attaquée, d'autre part, des pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la chambre de l'instruction s'appuie pour justifier la mesure. 8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en écartant le moyen pris de la méconnaissance du principe du contradictoire, tiré de ce que n'avait pas été communiqués à l'appelant, notamment, le procès-verbal de saisie et la requête du procureur de la République aux fins de maintien de celle-ci, non plus que le procès-verbal d'audition de M. [T], l'arrêt relève que, dans le but de protéger le secret de l'enquête, la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a introduit dans chacune des dispositions relatives aux saisies une mention selon laquelle l'appelant d'une ordonnance de saisie, tiers à la procédure mais ayant des droits sur le bien saisi, n'a accès qu'aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, et ce dans le but de protéger le secret de l'enquête, et que la restriction apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et de l'instruction. 9. Les juges ajoutent qu'en l'état de l'enquête et au vu des pièces mises à leur disposition, il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. [T] a commis les faits pour lesquels il est poursuivi, qu'en application des articles 131-21, alinéas 3 et 9, et 313-7 du code pénal, ce dernier encourt la confiscation en valeur du produit de l'infraction, et que la saisie effectuée sur son compte bancaire porte sur une somm