Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 20-13.227
Textes visés
- Article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 446 FS-P Pourvoi n° R 20-13.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 1°/ la société JMH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société JMH, 3°/ Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société JMH, ont formé le pourvoi n° R 20-13.227 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JMH, de la société EMJ, ès qualités, et de Mme [L], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [T] et [D], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mme Fevre, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 2019), la société JMH, qui reprochait à MM. [T] et [D] d'avoir commis un dol lors de la cession des parts sociales de la société DMB concept qu'ils lui avaient consentie, les a assignés le 26 décembre 2014 en paiement de dommages-intérêts. 2. Avant que le tribunal ne statue sur sa demande, la société JMH a été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 2015, la société EMJ étant désignée mandataire judiciaire. Ce mandataire a été assigné par la société JMH en intervention forcée et déclaration de jugement commun le 16 février 2016. 3. Un plan de redressement a été arrêté le 2 septembre 2016, la société EMJ devenant commissaire à l'exécution du plan. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société JMH fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour défaut du droit d'agir de son auteur, alors « que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité que pour poursuivre l'instance introduite pendant la période d'observation, mais non les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il n'a pas à être appelé dans les instances qui étaient en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective dès lors que, après l'adoption du plan, il est chargé de vérifier seulement la bonne exécution du plan mais non d'assister ou de représenter le débiteur redevenu in bonis et maître de la gestion de ses biens ; qu'en jugeant que l'action de la société JMH était irrecevable faute d'avoir appelé dans la cause le commissaire à l'exécution du plan, quand celle-ci était, par l'effet du plan de redressement homologué le 2 septembre 2016, redevenue maître de ses actions, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 626-25 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce : 5. Il résulte de ce texte que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé. 6. Pour déclarer irrecevable l'action de la société JMH, après avoir énoncé que l'article L. 622-20 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-14 en cas de redressement judiciaire, prévoit que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par lui entrant en effet dans le patrimoine du débiteur et devant être affectées à l'apu