Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-20.547
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 512 FS-P Pourvois n° B 19-20.547 à M 19-20.556 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° B 19-20.547, C 19-20.548, D 19-20.549, E 19-20.550, F 19-20.551, H 19-20.552, G 19-20.553, J 19-20.554, K 19-20.555 et M 19-20.556 contre dix arrêts rendus le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A] et des neuf autres salariés, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 19-20.547 à M. 19-20.556 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 29 mai 2019), M. [A] et neuf autres salariés engagés par la Société française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles (la société PCA) puis la société PSA automobiles, ont été affectés à une équipe de suppléance et ont effectué, dans ce cadre, des heures de travail de nuit. 3. Soutenant ne pas avoir été remplis de leurs droits, ils ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de condamner la société PCA à payer aux salariés un rappel de salaire pour les heures à 50 %, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que le juge doit motiver sa décision d'après les circonstances particulières de l'espèce, et ne peut statuer par voie de référence à une cause déjà jugée ; qu'en se bornant à énoncer que la Cour de cassation précisant sa position dans un arrêt du 17 mai 2018, avait rejeté le moyen de la société PCA en indiquant que le conseil de prud'hommes, qui avait suivi l'argumentation des salariés, avait légalement justifié sa décision en intégrant cette majoration dans l'assiette de calcul de la majoration de 50 % due aux salariés des équipes de suppléance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'en jugeant que la majoration légale de 50 % devait s'appliquer, pour les heures effectuées de nuit par les équipes de suppléance, sur un salaire incluant la majoration de nuit applicable dans l'entreprise, sans au préalable constater que l'horaire normal de l'entreprise était un horaire de nuit, ce que contestait formellement la société PSA automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour 5. L'article L. 3132-19 du code du travail dispose que la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Il en résulte que l'assiette de cette majoration de 50 % due aux salariés travaillant de nuit en équipe de suppléance inclut la majoration versée aux salariés des équipes normales de semaine lorsque ceux-ci effectuent des heure