Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-24.611

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° U 19-24.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 1°/ La société Crédit foncier de France, société anonyme, 2°/ la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, Ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 19-24.611 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro logements intermédiaires et de la société Batipro, 2°/ à la société [Personne physico-morale 2], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [W] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro logements intermédiaires et de la société Batipro, 3°/ à la société Batipro logements intermédiaires, société anonyme, 4°/ à la société Batipro, société par actions simplifiée, représentée par M. [G] [Q], prise en qualité de mandataire ad'hoc, domicilié [Adresse 4], Ayant toutes deux leur siège [Adresse 5] défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de France et de la société Compagnie de financement foncier, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 2], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 2019), la société Batipro a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 octobre 2016 et 16 mars 2018 et la société Batipro logements intermédiaires (la société BLI)les 16 novembre 2016 et 28 août 2018, les sociétés [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 2] étant désignées co-liquidateurs des deux sociétés débitrices. 2. Les co-liquidateurs ont assigné la société Crédit foncier de France et la Compagnie de financement foncier (les sociétés de crédit) ainsi que les sociétés débitrices devant le juge des référés en désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de préciser les relations financières ayant existé entre les deux sociétés débitrices et les sociétés de crédit. Le juge des référés a fait droit à la demande. Les sociétés de crédit ont fait appel de la décision le 2 avril 2019 en intimant les co-liquidateurs et les sociétés débitrices et une ordonnance du 6 mars 2019 a fixé l'affaire à bref délai. Les sociétés appelantes ont signifié leur déclaration d'appel, dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, prorogé dans les conditions de l'article 911-2 du même code, aux seuls co-liquidateurs. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches Enoncé du moyen 3. Les sociétés de crédit font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties intimées, alors : « 1°/ que les actes d'une procédure d'appel, telle la déclaration d'appel puis la signification de l'acte d'appel, n'ont à être réalisés qu'à l'égard des parties en première instance que l'appelant entend maintenir dans la cause ; que la circonstance qu'une personne juridique ait été désignée comme "partie" par le demandeur à l'assignation introductive d'instance ne fait pas d'elle, irrémédiablement, une "partie" au litige à laquelle l'appelant, partie succombante en première instance, devrait impérativement laisser dans la