Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-25.600

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° U 19-25.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 La société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [Personne physico-morale 2], en la personne de M. [H] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [W], a formé le pourvoi n° U 19-25.600 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [Y] [L], 3°/ à Mme [A] [R] épouse [L], Tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [Personne physico-morale 1] venant aux droits de la société [Personne physico-morale 2], en la personne de M. [H] [M], ès qualités, de la SCP [Personne physico-morale 3], avocat de Mme [B], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 2019) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 mai 2018, pourvois n° 16-22.420 et n° 16-20.430 ), de la communauté ayant existé entre Mme [D] et [N] [W], décédé le [Date décès 1] 1977 et laissant pour seul héritier son fils, M. [W] [W], et son épouse, Mme [D], donataire de la plus forte quotité disponible, dépendait un immeuble. Suivant un acte authentique passé devant Mme [B], notaire, le 4 juin 2009, Mme [D] et M. [W] ont vendu l'immeuble à M. et Mme [L]. 2. M. [W] étant en liquidation judiciaire depuis le 9 juin 1989, la société [Personne physico-morale 4], en qualité de liquidateur de M. [W], a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal de la procédure collective aux fins de voir déclarer la vente des droits détenus par M. [W] dans l'immeuble, conclue au mépris de la règle du dessaisissement, inopposable à la procédure collective, et a assigné Mme [B] devant le tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation au paiement de la partie du prix devant revenir à la procédure collective. Le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance, lequel a joint les deux instances. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sont inopposables à la procédure collective ; qu'ils ne peuvent être ratifiés par le liquidateur, sans autorisation du juge-commissaire, que dans l'intérêt des créanciers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que M. [M] avait tacitement ratifié la vente consentie par M. [W], débiteur en liquidation judiciaire, sur ses droits immobiliers indivis ; qu'elle a déclaré cette vente opposable à la procédure collective au motif "qu'aucune disposition légale ne vient imposer au liquidateur d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour ratifier la vente intervenue plusieurs mois auparavant" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la ratification de la vente était dans l'intérêt des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9, Ie du code de commerce ; 2°/ que lorsqu'il s'agit d'une vente immobilière, acte soumis par nature à l'autorisation du juge commissaire, sa ratification est nécessairement soumise à la même autorisation, de sorte qu'en toute occurrence, la cour d'appel a violé l'article L 642-18 du code de commerce ; 3°/ que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses bien