Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 20-11.112
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° S 20-11.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-11.112 contre les arrêts rendus les 28 février et 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 28 février 2019 et 19 décembre 2019), M. [H] était le dirigeant de la société AC conseil, mise en liquidation judiciaire le 9 décembre 2015, la société MJ Synergie étant désignée liquidateur. 2. Le 7 mai 2018, le ministère public a saisi le tribunal d'une requête aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'égard de M. [H]. Par une ordonnance du 17 mai 2018, le président du tribunal a ordonné la citation à comparaître de M. [H] par un acte d'huissier de justice, lequel a été délivré le 7 juin 2018, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis Enoncé des moyens 3. M. [H] fait grief à l'arrêt du 28 février 2019 de rejeter ses exceptions de nullité et fins de non-recevoir, alors : « 1°/ que dans l'hypothèse où le ministère public exerce l'action en vue de l'application d'une sanction à l'égard du dirigeant, celui-ci doit être convoqué au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception sur initiative du président du tribunal "par les soins du greffier" ; que si l'avis de réception n'est pas signé par le dirigeant, celui-ci doit être convoqué par assignation délivrée à la requête du ministère public, demandeur à l'action ; que cette procédure, qui comporte le cas échéant deux actes successifs, constitue une garantie pour le dirigeant exposé au prononcé d'une sanction ; qu'en l'espèce, une assignation a été délivrée au dirigeant à la requête du greffier sans qu'au préalable le dirigeant ait été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ainsi, la procédure a été engagée irrégulièrement ; que faute d'avoir relevé, au besoin d'office, cette irrecevabilité, le premier arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article R. 631-4 du code de commerce tel qu'issu du décret 2014-736 du 30 juin 2014 ensemble des articles 125 et 670-1 du code de procédure civile. 2°/ qu'à supposer que la convocation par assignation, à la demande du greffier, sans envoi préalable d'une lettre recommandée ne soit pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action, en toute hypothèse elle devait l'être par la nullité de l'acte introductif d'instance dans la mesure où la méconnaissance des règles établissant un ordre dans les procédés du porter à connaissance attente nécessairement aux droits de la défense ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit en tout état de cause être censuré pour violation des articles R. 631-4 du code de commerce tel qu'issu du décret 2014-736 du 30 juin 2014 et 670-1 du code de procédure civile. 3°/ que dans l'hypothèse où l'action est dirigée par le ministère public et qu'il est procédé par voie d'assignation, celle-ci doit être délivrée par le ministère public et non par le greffier du tribunal, fût-ce sur demande du président ; que l'assignation ayant été délivrée à la requête du greffier, les juges du fond se devaient de déclarer, au besoin d'office, l'action irrecevable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 631-4 du code de commerce tel qu'iss