Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 20-11.021

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° T 20-11.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 La société Durand AM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.021 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mas des platanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Durand AM, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Mas des platanes, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2019), le 6 janvier 2016, la société Mas des platanes, qui commercialise des fruits et légumes, a commandé à son fournisseur habituel, la société Durand AM (la société Durand), une certaine quantité de pommes qu'elle a vendues et expédiées par navire en Algérie. 2. La livraison ayant été refusée au motif que les pommes étaient impropres à la consommation, la société Mas des platanes a remboursé son acheteur et a refusé de payer la facture émise par son vendeur. 3. La société Durand a assigné la société Mas des platanes en paiement du prix des marchandises et en dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Durand fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement du prix de vente et de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir l'existence d'un vice caché affectant les marchandises vendues, sur deux expertises non judiciaires et non contradictoires, alors qu'aucun autre élément de preuve ne venait corroborer les conclusions de ces expertises, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme.» Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Mas des platanes conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen, de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 8. Pour rejeter les demandes en paiement de la société Durand, l'arrêt retient que le document nommé « expertise » et celui qui, intitulé « observations », constitue en réalité une analyse du premier, établissent que les pommes livrées en Algérie comportaient des vices les rendant impropres à la commercialisation et en déduit que la société Durand est tenue à garantie. 9. En statuant ainsi, tout en constatant que les deux rapports avaient été établis non contradictoirement à l'égard de cette société et sans relever l'existence d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Durand AM de ses demandes en paiement du prix de vente et de dommages - intérêts, dit que la société Durand AM supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Mas des platanes une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Mas des platanes aux dépens ; En application de