Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-21.327

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° Z 19-21.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Pub Opéra, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 19-21.327 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [Personne géo-morale 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 5] (Uruguay), 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 6], 6°/ à la société Allemand-Nguyen-Hong, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, commissaires-priseurs associés, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société 2m et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pub Opéra, 8°/ à la société Fides, dont le siège est [Adresse 9], anciennement EMJ, en la personne de M. [B], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Pub Opéra, 9°/ à l'association Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et de la société Pub Opéra, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Q], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [Personne géo-morale 1], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fides, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), la société Pub Opéra, mise en redressement judiciaire le 19 décembre 2013, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté le 1er octobre 2015. 2. Par un jugement du 28 juin 2018, la résolution du plan a été prononcée et la société Pub Opéra mise en liquidation judiciaire, la société EMJ, devenue Fides, étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Le 9 juillet 2018, M. [Q] a offert de prendre une participation majoritaire dans la société Pub Opéra pour un montant d'un million d'euros, sous réserve de l'infirmation du jugement du 28 juin 2018. 4. Par une lettre du 20 juillet 2018, M. [Q] a fait connaître à M. [X], dirigeant de la société Pub Opéra, qu'il renonçait à son projet. 5. Par un arrêt du 4 octobre 2018, la cour d'appel de Paris, saisie par M. [X] et la société Pub Opéra, et qui n'avait pas été informée du retrait de M. [Q], a infirmé le jugement et dit n'y avoir lieu à la résolution du plan de redressement et à la mise en liquidation judiciaire de la société. 6. La SCI [Personne géo-morale 2] (la SCI), bailleresse de la société Pub Opéra, et M. [Q] ont formé tierce-opposition à cet arrêt. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [X] et la société Pub Opéra font grief à l'arrêt de déclarer M. [Q] recevable en sa tierce-opposition, de constater que la société Pub Opéra est en état de cessation des paiements, de rétracter l'arrêt du 4 octobre 2018 et de confirmer le jugement, alors : « 1°/ que seule est recevable à former tierce-opposition la personne qui n'a été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger recevable la tierce-opposition formée par M. [Q] à l'arrêt du 4 octobre 2018, que "M. [Q] n'était pas partie à (cet) arrêt" quand M. [Q], repreneur de la société Pub Opéra (sous condition suspensive de l'annulation du jugement ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire, intervenue le 4 octobre 2018) avait été représenté par M. [X], ès qualités, et la société