Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-23.986
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 379 F-D Pourvoi n° Q 19-23.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 1°/ M. [G] [D], 2°/ Mme [Y] [T], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 19-23.986 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Caisse méditerranéenne de financement (Camefi), société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société La Banque populaire Rives de Paris, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque populaire Rives de Paris, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), le 29 juillet 1999, la Caisse méditerranéenne de financement (la société Camefi), a consenti à M. et Mme [D] un prêt pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation. 2. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 11 mars 2004. 3. M. et Mme [D] ayant été mis en redressement judiciaire le 28 juin 2004, leurs plans de continuation ont été arrêtés le 17 octobre 2005. La résolution en a été prononcée par deux jugements du 5 septembre 2016, les débiteurs étant mis en liquidation judiciaire. 4. La clôture pour insuffisance d'actif des deux procédures collectives ayant été prononcée le 24 avril 2017, la société Camefi, dont la créance avait été admise, a fait délivrer, le 25 juillet 2017, à M. et Mme [D] un commandement de payer valant saisie immobilière. 5. Par un jugement du 20 décembre 2018, un juge de l'exécution a déclaré la société Camefi irrecevable en ses poursuites. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de dire l'action de la société Camefi recevable et non prescrite et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, alors : « 1°/ que le jugement arrêtant le plan de continuation fait recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle et l'autorise à engager, après l'échéance, une mesure d'exécution forcée en vue d'obtenir le paiement du dividende fixé par le plan ; qu'en jugeant, au contraire, que, entre l'adoption des plans de continuation et l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, la société Camefi était dans l'impossibilité d'exercer des poursuites individuelles sur le bien litigieux qui dépendait des procédures collectives, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-65 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble les articles 2234 du code civil et L. 137-2 ancien du code de la consommation ; 2°/ qu'il résultait du courrier de l'administrateur judiciaire du 4 août 2006 que les plans de continuation prévoyaient le paiement, en dix annuités constantes, de la somme de 76 731 euros, correspondant au montant de la créance déclarée par la société Camefi au passif des deux procédures de redressement judiciaire ; que le décompte du 5 septembre 2016, date de la résolution des plans de continuation, mentionnait que les époux [D] n'avaient versé que 38 362,57 euros à cette société ; qu'il en résultait que la société Camefi aurait pu, à chaque échéance non réglée, engager une mesure d'exécution forcée ; qu'en jugeant que l'action de la société Camefi n'était pas prescrite, même partiellement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la