Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-20.824

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 381 F-D Pourvoi n° C 19-20.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 1°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierfil, ont formé le pourvoi n° C 19-20.824 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Folly Fashion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4]), défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [I] et de Mme [R], ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 2]-Ariège-Po, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [I] et à Mme [R] en sa qualité de liquidateur de la société Pierfil du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Folly Fashion. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2019), par un acte édité le 12 juillet 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 2](la banque) a consenti à la société Pierfil un prêt de 250 000 euros pour une durée de soixante mois au taux annuel de 2,8 %, en garantie duquel M. [I], gérant de la société emprunteuse, s'est rendu caution solidaire à concurrence de 300 000 euros pour une durée de quatre-vingt quatre mois. 3. Par un acte du 9 novembre 2011, la banque a consenti à la société Pierfil un second prêt de 100 000 euros pour une durée de quatre-vingt quatre mois au taux annuel de 3 %, que M. [I] a garanti, en se rendant caution solidaire à hauteur de 120 000 euros pour une durée de cent huit mois. 4. Les échéances des deux prêts n'étant plus payées, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis après la mise en liquidation judiciaire de la société Pierfil le 11 juin 2004, a assigné en paiement cette dernière ainsi que M. [I]. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [I] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que l'indemnité financière prévue dans la clause de déchéance du terme, constituait une clause pénale réductible et de le condamner en conséquence à payer à la banque les sommes de 99 179,62 euros et de 59 935,50 euros, alors « que constitue une clause pénale la clause qui alloue au prêteur une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes exigibles pour le cas où, pour le recouvrement de sa créance, il aurait recours à un mandataire de justice ou produirait à un ordre, cette clause ayant pour objet d'inciter l'emprunteur à une exécution spontanée et évaluant forfaitairement le futur préjudice de l'établissement de crédit ; qu'en ayant jugé que l'indemnité de recouvrement de 7 % stipulée dans les actes de prêt ne constituait pas une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 ancien du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Selon ce texte, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. 8. Pour dire que l'indemnité financière prévue par la clause de déchéance du terme de chaque prêt ne constituait pas une clause pénale et rejeter la demande de réduction du montant de cette clause, l'arrêt retient qu&apo