Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-22.688

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
  • Article L. 312-22 du code monétaire et financier.
  • Articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016,.
  • Article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° D 19-22.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 1°/ M. [G] [Q], 2°/ Mme [E] [S], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 19-22.688 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, dont le siège est [Adresse 2]), société par actions de droit Suisse, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et de Mme [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2019), par des actes du 10 juillet 2001, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque) a consenti deux prêts à la société [Q] (la société), respectivement d'un montant de 434 000 euros et de 186 000 euros. 2. En garantie de ces prêts, M. et Mme [Q], cogérants de la société, se sont rendus cautions solidaires pour une durée de douze ans, dans la limite chacun de 564 200 euros, pour le premier prêt, et de 241 800 euros, pour le second. 3. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque aux droits de laquelle est venue la société Intrum Justitia Debt Finance AG, a assigné en paiement M. et Mme [Q], qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus et un manquement à son devoir de mise en garde. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Intrum Justitia Debt AG à leur payer à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors : « 1/ que le préjudice de la caution consécutif à un manquement de la banque à son obligation de mise en garde est à la mesure de la disproportion constatée ; qu'en jugeant que le préjudice de M. et Mme [Q] consécutif au manquement de la banque à son devoir de mise en garde serait réparé par la condamnation de celle-ci au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts, tout en constatant qu'au jour de la conclusion des cautionnements litigieux, l'actif net des époux s'élevait à la somme de 533 776,93 euros, tandis que les engagements de caution souscrits s'élevaient à un total de 1 612 000 euros, et sans rechercher quelle aurait été la dette des cautions si leurs engagements avaient été proportionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2/ qu'en toute hypothèse, la réparation d'un préjudice qualifié de perte de chance doit être mesuré à la hauteur de la chance perdue ; qu'en se bornant à affirmer que « le préjudice subi par M. et Mme [Q] consiste en une perte de chance de ne pas avoir souscrit les engagements de caution, que ce préjudice sera réparé par l'octroi à chacun d'eux de la somme de 50 000 euros », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la réparation était mesurée à la probabilité de la chance perdue d'éviter toute condamnation, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour 5. Ayant soutenu devant la cour d'appel que leur préjudice correspondait à la perte de la chance de ne pas contracter, M. et Mme [Q] ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen fondé sur une thèse contraire à celle qu'ils ont soutenue devant les juges du fond. 6. Irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde qui tend, sous le cou