Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-24.562

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8, alinéa 2, et L. 641-1, IV, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° R 19-24.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 La société Transports de Haute Normandie (THN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.562 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Génie civil de canalisation industrielle, 2°/ à la société Génie civil de canalisation industrielle (G2CI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, Palais de justice, est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Transports de Haute Normandie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, et de la société Génie civil de canalisation industrielle, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2019), la société Génie civil de canalisation industrielle (la société débitrice) avait pour associé unique la société Transport de Haute Normandie (la société THN). Par un acte sous seing privé du 17 juillet 2017, la société THN a cédé à M. [D], cogérant de la société débitrice, l'intégralité de ses parts sociales dans le capital de celle-ci, moyennant le prix d'un euro symbolique. 2. Le 3 novembre 2017, la société débitrice a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 octobre 2017, et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017, la société [Personne physico-morale 1] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. A la requête du liquidateur, un jugement du 20 avril 2018, publié au BODACC, a reporté la date de cessation des paiements de la société débitrice au 30 juin 2017. 4. La société THN a formé tierce-opposition à ce jugement de report en demandant, à titre principal, la fixation de la date de cessation des paiements au 24 octobre 2017 et, subsidiairement, au 30 septembre 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société THN fait grief à l'arrêt de fixer au 30 juin 2017 la date de cessation des paiements de la société débitrice, alors « que saisi d'une action en report de la date de cessation des paiements, le juge doit la fixer au jour où le débiteur s'est trouvé placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel a relevé que la société G2CI s'était trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible le 30 septembre 2017 ; qu'en fixant toutefois au 30 juin 2017 la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 631-1, L. 640-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société débitrice et son liquidateur contestent la recevabilité du moyen, au motif qu'il est contraire aux écritures d'appel de la société THN. 7. Cependant, le simple fait, pour la société THN, de soutenir que l'absence de cessation des paiements au 30 septembre 2017 impliquait, par voie de déduction, l'absence de cessation des paiements du 30 juin 2017, ne saurait s'interpréter comme signifiant a contrario que cette société soutenait que la preuve de l'état de cessation des paiements au 30 juin 2017 pouvait être déduite de la preuve de cet é