Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-24.403

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 387 F-D Pourvoi n° T 19-24.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 La société Ellipse, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-24.403 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société LGA, en la personne de M. [U] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse, anciennement dénommée SCP [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ellipse, ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société LGA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2019), la société Ellipse a été mise en liquidation judiciaire le 18 octobre 2016, la société [Personne physico-morale 1], devenue LGA, étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 30 juin 2016. 2. La société [Personne physico-morale 1] a assigné la société Ellipse en report de la date de cessation des paiements. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et neuvième branches Enoncé du moyen 4. La société Ellipse fait grief à l'arrêt de reporter au 30 avril 2015 la date de sa cessation des paiements, alors : « 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que la créance de la société Diapason "ne faisait l'objet d'aucun moratoire le 30 avril 2015 ", sans analyser, même sommairement, l'attestation du 5 juin 2018 versée aux débats par la société Ellipse afin d'établir l'existence d'un moratoire, et expliquer les raisons pour lesquelles elle estimait que cette pièce n'était pas de nature à démontrer l'existence d'un moratoire en avril 2015, qui devait conduire à exclure la créance de la société Diapason du passif exigible à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure de l'actif disponible de la société Ellipse au 30 avril 2015 les sommes que ses filiales lui devaient ou mettaient à sa disposition, que "l'expert a(vait) caractérisé les difficultés qui étaient celles des autres sociétés du groupe", sans s'expliquer et analyser, même sommairement, sur les relevés bancaires de la société Ellipse établissant que ses filiales lui réglait régulièrement leurs redevances (pièce n° 6 et 10), et les relevés bancaires de ses filiales (pièces n° 9, 11, 12 et 13) établissant de celles-ci réglaient régulièrement leurs dettes et bénéficiaient d'un excédent de trésorerie, ce qui invalidait la thèse de l'expert et du liquidateur selon laquelle les filiales rencontreraient des difficultés telles qu'elles seraient dans l'incapacité de régler leurs dettes, outre qu'aucune d'entre elles n'avait encore fait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code d