Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-19.410

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° R 19-19.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 1°/ la société Asco NV, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), assureur, ayant pour agent la société Bracht, Deckers & Mackelbert SA - BDM, 2°/ la société Zurich Insurance PLC, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), ayant pour agent la société Bracht, Deckers & Mackelbert SA - BDM, 3°/ la société Axa Belgium, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), ayant pour agent la société Bracht, Deckers & Mackelbert SA - BDM, 4°/ la société Italiana Assicurazioni Trasporti SIAT, dont le siège est[Adresse 4] (Italie),ayant pour agent la société Bracht, Deckers & Mackelbert SA - BDM 5°/ la société Allianz Versicherungs AG, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), ayant pour agent la société Bracht, Deckers & Mackelbert SA - BDM, 6°/ la société Gravag Logistic Versicherung, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), ayant pour agent la société Bracht, Deckers & Mackelbert SA - BDM, ont formé le pourvoi n° R 19-19.410 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti SIAT, Allianz Versicherungs AG et Gravag Logistic Versicherung, de Me Le Prado, avocat de la société CMA CGM, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), la société Ch Robinson a confié à la société CMA CGM le déplacement du port [Localité 1] (Afrique du Sud) à celui de [Localité 2] (Emirats Arabes Unis) d'un conteneur contenant des fruits, qui ont été endommagés pendant le transport. Après avoir indemnisé la société Ch Robinson, ses assureurs, les sociétés Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti SIAT, Allianz Versicherungs AG et Gravag Logistic Versicherung (les assureurs) ont assigné la société CMA CGM en indemnisation du préjudice causé par le sinistre. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Les assureurs font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action à l'encontre de la société CMA CGM, alors « que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Robinson avait signé un acte de subrogation en faveur des assureurs le 18 avril 2013, soit antérieurement au paiement effectué ensuite par ces derniers le 13 juin 2013, ce dont il résultait que les assureurs étaient valablement subrogés dans les droits de cette société ; qu'en écartant toutefois toute subrogation conventionnelle entre la société Robinson et les assureurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 3. En vertu de ce texte, la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur. 4. Pour déclarer irrecevable l'action des assureurs de la société Ch Robinson, l'arrêt retient que le paiement de l'indemnité visant à réparer les dommages imputables au sinistre subi par cette dernière n'a eu lieu que les 13-14 juin 2013, soit postérieurement à