Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-20.100
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° R 19-20.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-20.100 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [N], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2019), par un acte du 10 septembre 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la banque) a consenti à la société Foncière et développement (la société) un prêt, garanti par le cautionnement de M. [N]. 2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement. Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 86 054,97 euros avec les intérêts au taux contractuel de l'Euribor trois mois + 1,13 point, majoré de 5 %, à compter du 1er juin 2012, outre la capitalisation des intérêts, alors « qu'il ne peut être reproché à une partie de ne pas produire aux débats des éléments de preuve qui sont détenus par la partie adverse ; que dans ses conclusions d'appel (notifiées le 22 novembre 2018, p. 11 al. 3 et 4), M. [N] faisait valoir qu'il incombait à la Caisse d'épargne de justifier du montant de la créance qu'elle alléguait et de produire aux débats les éléments relatifs au prix du bien immobilier vendu aux enchères publiques dont elle avait nécessairement reçu une quote-part ; qu'en se bornant à retenir, pour entériner le décompte produit par la banque, que M. [N] "ne démontre ( ) pas que le prix de cession a été reversé à la Caisse d'épargne par le liquidateur à la procédure collective de la société Foncière et développement" quand il appartenait à la banque, qui détenait seule ces éléments, de produire aux débats les justificatifs des sommes qu'elle avait perçues dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte qu'il ne peut être reproché à une partie de ne pas verser aux débats les éléments de preuve détenus par la partie adverse. 6. Pour condamner M. [N] à paiement, l'arrêt retient que ce dernier soutient que l'immeuble, objet du contrat de prêt, a été vendu aux enchères pour la somme de 56 000 euros le 22 novembre 2016, mais que s'il transmet le jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution, il ne démontre pas que le prix de cession aurait été reversé à la banque par le liquidateur. 7. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la banque qui, seule, détenait ces éléments, de produire les justificatifs des sommes qu'elle avait perçues au titre des répartitions effectuées par le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. M. [N] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir retenu