Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-20.266

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° W 19-20.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-20.266 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur de M. [A] [V], 6°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F] [K], Mme [G] [K], Mme [L], M. [V] et Mme [Y]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 5 avril 2018, pourvoi n° 17-16.937), par un acte du 7 janvier 2008, reçu par M. [J], notaire, M. [V] a acquis une maison à usage d'habitation, financée au moyen d'un prêt d'un montant de 337 000 euros qui lui a été consenti par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque). 3. L'acte de prêt ayant été annulé, en raison du dessaisissement de M. [V], qui avait fait une fausse déclaration en indiquant, lors de sa signature, avoir la pleine capacité de contracter et ne faire l'objet d'aucune procédure collective, alors qu'il avait été placé en liquidation judiciaire le 26 août 2003, la banque a notamment assigné le notaire en responsabilité. Ce dernier a été condamné à lui payer des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice causé à la banque, alors : « 1°/ que le banquier, tenu d'un devoir de vigilance, doit s'assurer, même en l'absence d'anomalies apparentes, de la solvabilité et de la capacité à rembourser de la personne qui sollicite un prêt ; qu'en écartant toute faute commise par la banque lors de l'octroi du crédit consenti à M. [V], au motif que sa déclaration sur situation professionnelle ne présentait aucune anomalie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait, avant d'octroyer le crédit à l'emprunteur, procédé à des recherches sur sa situation financière et avait exigé qu'il lui remette des pièces actualisées et précises permettant d'en justifier et si cette vérification aurait pu la conduire à refuser le prêt et lui permettre d'éviter son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code. 2°/ que le devoir de non-immixtion du banquier prêteur ne le dispense pas de procéder, dans son propre intérêt, à des recherches élémentaires sur la situation financière de l'emprunteur et de la capacité à rembourser de la personne qui sollicite un prêt en comparant notamment ses déclarations avec des informations objectives ; qu'en écartant toute faute de la banque au motif qu'elle n'avait pas, en l'absence d'anomalies apparentes, l'obligation de vérifier les déclarations de l'emprunteur, quand elle devait, dans son propre intérêt, et même en l'absence d'anomalie apparente, vérifier la situation financière de M. [V] qui sollicitait un prêt en exigeant des pièces justificatives afin de déterminer s'il pouvait raisonnablement lui rembourser le prêt sollicité et, en cas de ref