Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-19.677
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. REMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10203 F Pourvoi n° F 19-19.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 1°/ M. [M] [W], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'associé du GAEC [Personne géo-morale 1], 2°/ Mme [I] [W], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'associée du GAEC [Personne géo-morale 1], 3°/ M. [Q] [W], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'associé du GAEC [Personne géo-morale 1], domiciliés tous trois [Adresse 1], 4°/ Le GAEC [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 19-19.677 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation du GAEC [Personne géo-morale 1], de M. [M] [W], de M. [Q] [W] et de Mme [I] [W], 2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire du GAEC [Personne géo-morale 1], de M. [M] [W], de M. [Q] [W] et de Mme [I] [W], 3°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire du GAEC [Personne géo-morale 1], de M. [M] [W], de M. [Q] [W] et de Mme [I] [W], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [M] et [Q] [W], de Mme [I] [W] et du GAEC [Personne géo-morale 1], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Remery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [M] et [Q] [W], Mme [I] [W], ès qualités, et le GAEC [Personne géo-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] et [Q] [W], Mme [I] [W], ès qualités, et le GAEC [Personne géo-morale 1] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour MM. [M] et [Q] [W], Mme [I] [W], ès qualités, et le GAEC [Personne géo-morale 1]. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis fin à la période d'observation et d'avoir converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du Gaec [Personne géo-morale 1] et des consorts [W] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement ayant converti leur procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le GAEC [Personne géo-morale 1] et les consorts [W] soutiennent qu'ils sont en mesure de présenter un plan de continuation comprenant les éléments qui ne seront pas compris dans les plans de cession et qu'il existe une possibilité de désintéresser les créanciers conformément aux dispositions de l'article L 631-16 du code de commerce. Les appelants concluent toutefois à la nécessité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen sur le recours formé contre le jugement du 18 juin 2018 arrêtant les plans de cession partielle de l'exploitation en faisant valoir qu'ils ne peuvent présenter de plan de continuation et/ou de proposition d'apurement du passif tant que le périmètre du plan de cession n'a pas été définitivement arrêté. Mais l'issue du recours pendant devant la cour d'appel de Rouen ne conditionne pas celle du présent litige dès lors que le GAEC [Personne géo-mora