Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 18-25.637

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. REMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10204 F Pourvoi n° P 18-25.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 Mme [Z] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 18-25.637 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Remery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N], épouse [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N], épouse [H], et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [N], épouse [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions et pièces déposées par Madame [Z] [N] épouse [H] le 15 mai 2018, puis de l'avoir condamnée à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de 24.385,25 euros et 2.612,71 euros en principal, outre intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 783 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que [Z] [H] a déposé des conclusions accompagnées des pièces n° 20 à 26 deux heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que, avisée par un avis du greffe de la date de la clôture dès le 31 Janvier 2018, [Z] [H] n'invoque aucune cause grave qui justifierait le dépôt de ses écritures dans un délai ne permettant pas à la partie adverse d'y répondre avant la clôture des débats ; que ses conclusions et pièces doivent donc être écartées des débats ; ALORS QUE les conclusions et pièces déposées jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance de clôture sont recevables, sauf à ce qu'il soit établi que leur dépôt porte atteinte au principe du contradictoire ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour écarter des débats les conclusions et pièces déposées par Madame [H] le 14 mai 2018, qu'elle avaient été déposées deux heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, bien que Madame [H] ait été avisée, dès le 31 Janvier 2018, de la date de la clôture et qu'elle n'ait invoqué aucune cause grave justifiant le dépôt de ses écritures dans un délai ne permettant pas à la partie adverse d'y répondre avant la clôture des débats, sans indiquer en quoi le CREDIT AGRICOLE n'aurait pas été en mesure de répondre utilement aux conclusions et pièces litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [Z] [N] épouse [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des engagements de caution solidaire qu'elle a souscrits au profit de la Société CAISSE REGIONALE DE