Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-23.389
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10206 F Pourvoi n° R 19-23.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 La société Aldini AG, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), société de droit suisse, a formé le pourvoi n° R 19-23.389 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dolphin intégration, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Dolphin intégration, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société MBDA France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Soitec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 8], pris en qualité de représentant des salariés de la société Dolphin intégration, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldini AG, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société MBDA France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Dolphin intégration et de M. [M], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Soitec, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aldini AG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aldini AG et la condamne à payer à la société MBDA France la somme de 3 000 euros, à la société Soitec la somme de 3 000 euros et à la société Dolphin intégration et à M. [M], en qualité de liquidateur de cette société, la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Aldini AG. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Aldini AG de communication du bilan économique, social et environnemental de l'administrateur judiciaire du 6 août 2018, de l'offre de reprise Soitec/MBDA du 13 juillet 2018 et de la première ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble ordonnant la conciliation, d'AVOIR dit la tierce opposition-nullité formée par la société Aldini AG irrecevable tant pour inobservation des délais qu'en raison de sa représentation à l'audience du 16 août 2018 ayant statué sur le plan de cession de la société Dolphin intégration, d'AVOIR dit que la fraude des sociétés MBDA et Soitec n'est pas démontrée et que le tribunal n'avait, au terme du droit des procédures collectives, aucune obligation quant à la vérification du respect de la règlementation relative au droit boursier et aux règles impératives du code monétaire et financier, d'AVOIR dit en conséquence que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en adoptant le plan de cession de la société Dolphin intégration, d'AVOIR condamné la société Aldini AG à une amende civile de 5 000 € au profit du Trésor public et d'AVOIR condamné la société Aldini AG sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article R. 662-1 du code de commerce