Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-22.534
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° M 19-22.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 La société France Rol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-22.534 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Torraspapel Malmenayde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société France Rol, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Torraspapel Malmenayde, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Rol aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société France Rol. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la société Torraspapel Malmenayde à payer en deniers ou quittance à la société France Rol la somme de 44 234,48 € HT au titre de la remise forfaitaire annuelle 2012, D'AVOIR débouté la société France Rol « de toutes ses demandes » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions de l'appelante sont fondées à la fois sur les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil dans leur version applicable à la date des faits et ce en contradiction avec le principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ; qu'il est acquis que les dommages que l'appelante articule procèdent de la livraison de papier commandé à l'intimée et s'inscrivent dans un rapport contractuel ; que seule la responsabilité contractuelle peut donc être engagée, étant rappelé que dans ses écritures, l'appelante s'explique sur un retard de livraison et une non-conformité de cette livraison à la commande, éléments strictement contractuels ; que s'il ressort des pièces transmises par les parties que plusieurs commandes de papiers différents au cours du début de l'année 2012 ont été affectées par des relations plus tendues entre les directions des deux entreprises pour des problèmes de règlements, les parties restent confuses dans l'évocation du périmètre précis de leur litige ; qu'il ressort en effet de leurs écritures et des pièces de l'appelante qu'il existe une commande de papier référencé P55S - 488 n° 5384 en date du 27 mars 2012 pour la somme de 4 919,04 euros (sa pièce 1) qui était acceptée par courriel du 26 avril 2012 pour être livrée le 1er juin suivant, dont il apparaît qu'elle ne l'était pas au 11 juin (ses pièces 3 à 5) sans que l'on établisse si elle l'a finalement été et à quelle date ; qu'à la suite, les parties se réfèrent à une deuxième commande n° 5624 du 15 juin 2012 pour du papier référencé P55S- 450 et P55S-460 pour la somme de 23 519,85 euros TTC (pièce 22) prévue pour une livraison le 18 juin 2012 et réceptionnée le lendemain ; que, sur le retard de livraison, il ne peut concerner que la première commande du 27 mars 2012 ; que la société Torraspapel ne conteste pas le retard mais son caractère fautif ; qu'elle fait valoir ses conditions générales de vente et des difficultés récurrentes qu'elle rencontrait pour le règlement de ses factures dans l