Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-24.035

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° T 19-24.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-24.035 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, service financier et commercial, 75055 Paris, 2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée EMJ, en la personne de M. [O] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Abrial, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fides, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Abrial, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [W] à une interdiction de gérer d'une durée de dix ans ; AUX MOTIFS QUE Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements : La Selarl Fides reproche à Monsieur [W] un retard dans la déclaration de cessation des paiements. L'aggravation du passif liée au retard pris par Monsieur [W] s'élève à un montant au moins égal à 732.831 €, soit plus de 61% de l'insuffisance d'actif constatée, la différence entre ce montant et celui retenu dans son rapport par le liquidateur étant liée à la régularisation de sa déclaration de créance par l'Urssaf. Monsieur [W] avait parfaitement connaissance de l'état dans le quel se trouvait sa société eu égard au fait qu'il ne payait plus ses dettes fiscales et sociales : que Monsieur [W] conteste la date de cessation des paiements retenu par le tribunal. Il fait valoir qu'l était alors dans un état dépressif sévère ; que la cour relève sur ce point que les certificats médicaux produits datent des mois de mars et suivants 2014 et sont donc bien postérieurs à la date de cessation des paiements et au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'en tout état de cause la date retenue par le tribunal est définitive si elle n'a pas été contestée par le débiteur. En l'espèce monsieur [W] n'a pas contesté cette date ; que Monsieur [W] ne pouvait ignorer qu'il était en cessation des paiements en mars 2012. En premier lieu il convient de relever que la société Etablissements Abrial avait négocié plusieurs échéanciers avec l'administration fiscale et avec l'Urssaf pour des sommes dues au titre de l'année 2011 et du début de l'année 2012. Ainsi, même avant la date de cessation des paiements fixée par le tribunal la société avait été contrainte de négocier des échéanciers faute de trésorerie pour payer ses dettes fiscales et sociales ; que par la suite la société n'a pas été en mesure de payer la TVA depuis le mois d'avril 2012, la taxe