Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-18.494
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10212 F Pourvoi n° V 19-18.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 Mme [N] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-18.494 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société LCL - le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R], épouse [E], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société LCL - le Crédit lyonnais, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R], épouse [E], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R], épouse [E] et la condamne à payer à la société LCL - le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [R], épouse [E]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action engagée par Mme [E] à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais et en conséquence, d'avoir déclaré son action irrecevable, AUX MOTIFS PROPRES QUE À titre liminaire, il doit être observé que seul le juge de l'exécution aurait été compétent pour statuer sur la responsabilité éventuelle du tiers saisi. Au soutien de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription, la société LE CRÉDIT LYONNAIS rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'appelante indique que la société LE CRÉDIT LYONNAIS aurait commis une faute en ne lui remboursant le montant de la première saisie-attribution que le 28 décembre 2009 alors que les fonds étaient irrégulièrement bloqués depuis le 5 janvier 2009, date de la mainlevée pratiquée par l'huissier de justice. Dès lors, c'est à partir du 5 janvier 2009 que le délai de prescription aurait commencé à courir. Mme [E] soutient qu'en application des articles 2241 et 2243 du code civil, l'assignation en référé du 16 décembre 2009 aurait eu un effet interruptif de prescription en dépit de la radiation de cette procédure intervenue le 4 juillet 2014. À cet égard, il apparaît que si l'appelante, dans un courrier en date du 3 juillet 2014 adressé au juge des référés, évoque qu'elle se désistera après la saisine d'une autre juridiction, celle-ci ne s'est pas formellement désistée. Ainsi aucune ordonnance de désistement n'a été rendue mais uniquement une ordonnance de radiation. Si la radiation est sans effet sur la poursuite de l'interruption de la prescription, c'est sous réserve de la péremption de l'instance. À cet égard, la péremption était manifestement acquise, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre l'assignation et la radiation. Dans ces conditions, sans préjudice des motifs non contraires du premier juge, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Mme [E], engagée dans un délai de plus de cinq