Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-24.325

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° G 19-24.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 La société Sécurité automobile Lorraine-securilor, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.325 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sécurité automobile Lorraine-securilor et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Securilor, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, Palais de justice, rue Haute Pierre, 57036 Metz, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Sécurité automobile Lorraine-securilor, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [J], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité automobile Lorraine-securilor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité automobile Lorraine - Securilor. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Sécurilor après avoir mis un terme à la période d'observation, désigné Me [J] en qualité de liquidateur, fixé à cinq ans le délai dans lequel la clôture de la procédure devrait être évoquée et ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ; Aux motifs qu'« en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par le mandataire liquidateur que le passif de la SARL Sécurilor s'élève à 448 302,96 € et que si l'appelante conteste la créance de la SCI Les forges, elle a été condamnée à verser à cette société par arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 décembre 2016, une somme de 134 327,47 € outre une indemnité d'occupation de 1 995,47 € à compter du 11 janvier 2015 ; qu'en outre, la SARL Sécurilor qui se prétend propriétaire d'un immeuble à [Localité 1] évalué 150 000 € n'en justifie pas, alors que le liquidateur établit par les recherches effectuées, que l'appelante n'est propriétaire d'aucun bien immobilier sur cette commune ; qu'enfin, si elle prétend que son bien immobilier de [Adresse 1] est évalué à plus de 900 000 €, elle n'établit pas la réalité de cette évaluation, puisque la seule production d'une impression écran d'ordinateur est insuffisante et que le liquidateur produit pour sa part une évaluation précise et détaillée effectuée par un agent immobilier faisant état d'une valeur de 350 000 € pour ce bien ; qu'en outre, il n'est justifié d'aucune offre de reprise pour ce bien ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la société n'a plus aucune activité,