Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-25.258

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10215 F Pourvoi n° X 19-25.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.258 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], mandataires judiciaires, en la personne de M. [N] [V] (VAMJ), prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Gico, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [W], de la SCP Boulloche, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société [Personne physico-morale 1], en qualité de liquidateur de la société Gico, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [W]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable la demande reconventionnelle de M. [W] et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à payer à la Selarl [V] et associés, en la personne de Maître [N] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gico, la somme de 22.352,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013 ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat… La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation… Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance… » ; que l'article L. 622-26 du même code énonce quant à lui : « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion… L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture… Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance » ; que l'article R. 622-24 édicte encore que « le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ; que l'article L. 622-7 énonce enfin que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieu