Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 20-11.916

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvoi n° R 20-11.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.916 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [K], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CIPS, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société [Personne physico-morale 1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIPS, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [W]. Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir condamné M. [U] [W] à payer à la Selarl [Personne physico-morale 1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cips une somme de 500 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif ; aux motifs que : « en application de l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que la société CIPS est une société de prestation de service de plâtrerie, isolation, réalisation de faux plafond qui comptait 36 salariés à l'ouverture de la procédure collective ; que le passif définitivement admis s'établit à la somme de 1 904 086 € tandis que l'actif disponible au jour de l'ouverture de la procédure collective et qui a été recouvré par le liquidateur judiciaire s'établit à 97 481 € ; qu'en tenant compte de l'issue favorable possible pour la société CIPS des instances en cours, les parties s'accordent expressément pour considérer que l'insuffisance d'actif s'élève à tout le moins à la somme de 1 550 000 euros ; qu'à l'appui de l'action qu'il a engagée, le liquidateur judiciaire soutient que M. [U] M., gérant de la société CIPS a commis des fautes consistant en : - l'accumulation d'un passif ancien et impayé, - la poursuite des commandes malgré un état de cessation des paiements avéré, - la tenue d'une comptabilité non probante de nature à générer un passif insoupçonné, - la poursuite d'une activité déficitaire qui ne pouvait mener qu'à la cessation des paiements, - un retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements ; que l'examen des éléments comptables versés aux débats conduit à retenir les données suivantes issues du bilan et du compte d'exploitation, significatives du f