Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-10.392
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° P 19-10.392 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N], divorcée [Z] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 La société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], en la personne de M. [G], agissant en qualité de liquidateur de la société les Cris du Coeur, a formé le pourvoi n° P 19-10.392 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [N], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [J], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Personne physico-morale 2] (BGIE), 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks, 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 5°/ au procureur général près de la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société WRA, ès qualités, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [N], divorcée [Z], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Me [G], en qualité de liquidateur de la société Les cris du coeur, de ses demandes en paiement formulées à l'encontre de Mme [Z] et d'avoir condamné Me [G], es qualité, à verser à titre d'indemnité de procédure la somme de 2 000 euros à Mme [Z]. AUX MOTIFS QUE « Me [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les cris du coeur, entend reprocher à Mme [Z] l'émission le 30 août 2010 d'une offre de rachat du fonds de commerce sans que l'intéressée ait cru justifié de conclure l'opération alors qu'elle avait confirmé une offre à concurrence de 75 000 euros et exempte de toute condition suspensive ; qu'à ce sujet, l'examen d'un email adressé le 30 août 2010 par Mme [Z] et M. [Q] révèle que ces deux signataires du message s'adressaient en ces termes à M. [E], mandataire : « M. [E], suite à notre conversation de ce jour, je vous confirme notre offre de 75 000 euros pour le petit music-hall. Cordialement. [Z] [U], [Q] [T]. » ; que, de fait, la société BGIE a transmis le 31 août 2010 à Me [G] cette proposition ainsi que celle émanant de M. [X] ; qu'il est toutefois hasardeux de rete