Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-18.214

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. REMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° R 19-18.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-18.214 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [W], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Remery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [W]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Q] [W] de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse, actuellement dénommée CEPAC ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1116 du code civil alors applicable : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé » ; qu'il est de principe que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'occurrence, les 349 parts du fonds commun de placement « Double' Ô Monde 2 » souscrit le 7 février 2002 par M. [W] auprès de la Caisse d'épargne, sur une durée de six ans, avait pour objectif le doublement à l'échéance du capital, soit 200 % de l'investissement initial, hors commission de souscription, à la condition qu'à chaque fin de trimestre aux dates de constatation, entre le 7 février 2006 et le 6 février 2008, aucune action du panier incluant une douzaine de valeurs appartenant à l'indice CAC 40 n'enregistre une baisse de 40 % ou plus de sa valeur par rapport à son cours le 7 février 2002 ; qu'il n'est pas discuté que l'action Ford, qui s'établissait à 16,20 € à la date du 7 février 2002, a chuté à 5,38 € dès la première date de consultation de fin de trimestre du 6 mai 2006, soit une baisse de 66 %, ne permettant pas ainsi à M. [W] de parvenir au doublement de son investissement initial, hors commission de souscription ; que lorsque M. [W] a souscrit des parts du FCP « Double' Ô Monde 2 », l'action Ford avait perdu 70 % de sa valeur sur la période allant du 29 avril 1999 au 30 octobre 2001, puisque la valeur du titre était passée de 60,85 € au 29 avril 1999 à 56,40 € au 12 avril 2000, à 31,90 € au 12 avril 2001 et à 18,11 € au 30 octobre 2001, ainsi qu'il ressort du rapport de consultation établi le 7 juin 2010 et complété le 5 décembre 2011 par M. [J], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auquel se trouvent notamment annexés divers documents de cotation des cours émanant de Nyse Eronext ; que selon cet expert, spécialiste financie