Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-20.595
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10222 F Pourvoi n° D 19-20.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 M. [B] P. [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-20.595 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TBI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société C Plus, en liquidation judiciaire, elle-même représentée par la société Prospheres, représentée par la société Prospheres, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TBI, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. P. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P. [O] et le condamne à payer à M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. P. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande de production de pièces ; Aux motifs que « Sur la demande de production de pièces : qu'au motif qu'il n'a plus accès aux données comptables de l'entreprise et reprochant au liquidateur judiciaire d'inverser la charge de la preuve, M. [O] demande à la cour d'ordonner à ce dernier de produire l'ensemble des pièces comptables pertinentes, et en particulier le journal de banque et les relevés bancaires, permettant à la cour de constater les règlements (virements et chèques) réalisés par la société TBI au profit des caisses sociales sur la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 afin de compléter les éléments de preuve qu'il verse aux débats pour démontrer que les montants courants dus notamment à Pro BTP à compter du mois de janvier 2017 ont été payés ; qu'il ajoute que les déclarations de créance ne sont pas des éléments objectifs et incontestables ; que Me [E] réplique, d'une part, que M. [O], qui a été dirigeant de la société TBI et qui a donc été en possession des pièces comptables, doit être capable de prouver que la société s'est libérée de ses obligations en paiement ; qu'il considère que la demande de communication de "l'ensemble des pièces comptables", de par son caractère général, est purement dilatoire et vise en réalité à tenter de retarder cette procédure et d'inverser la charge de la preuve ; qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que s'il est exact qu'une créance déclarée peut être utilement contestée, il n'en reste pas moins que sa déclaration constitue un commencement de preuve de non-paiement, surtout lorsqu'elle n&apos