Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-25.514
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10223 F Pourvoi n° A 19-25.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° A 19-25.514 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [R] [O], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe Acti, 4°/ à la société Banque française mutualiste, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Banque française, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axyme, es qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B], le procureur général près la cour d'appel de Paris, et la société Banque française mutualiste, venant aux droits de la Banque française. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Axyme, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe Acti, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [F]. M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé sa faillite personnelle et fixé la durée de cette mesure à dix ans ; AUX MOTIFS QUE sur le grief de détournement de l'actif du groupe Acti au bénéfice de MM. [F] et [B] : l'article L 653-4 alinéas 3 et 5 du code de commerce prévoit la possibilité pour le tribunal de prononcer une faillite personnelle à l'encontre des dirigeants ayant « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement» ou ayant « détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » ; que la Selarl Axyme ès qualités fait valoir qu'à l'occasion d'une opération croisée, MM. [F] et [B] se sont accordés pour que M. [F] reprenne au profit du groupe qu'il contrôlait (Damilo) l'ensemble des actifs jugés intéressants de la SAS Groupe Acti, à savoir les participations dans les sociétés MCTS / Cubulo, Burodev, ainsi que l'ensemble des contrats clients qui représentaient le cours d'activité d'Acti et pour que M. [B] récupère des titres de l'actionnaire à 90 % de la société Acti et s'emploie à déposer des demandes de remboursement du crédit d'impôt recherche de manière frauduleuse ; que selon la Selarl Axyme, cette opération constitue une opération de pillage des actifs de la SAS Groupe Acti au profit de la SAS Damilo et de ses filiales, société dans laquelle Monsieur [F] était directement intéressé en qualité de gérant et d'actionnaire d