Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-22.209

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3111-2 du code du travail.
  • Article 1134, devenu 1103, du code civil.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 488 F-D Pourvois n° G 19-22.209 Y 19-22.890 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 I - la société Hôpital privé [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-22.209 contre un arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [N] [W], domicilié lieu-dit [Adresse 2], défendeur à la cassation. II - M. [N] [W] a formé le pourvoi n° Y 19-22.890 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé [Localité 1]. La demanderesse au pourvoi n° G 19-22.209 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° Y 19-22.890 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôpital privé [Localité 1], de Me Haas, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-22.209 et Y 19-22.890 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), M. [W], engagé en qualité d'infirmier de bloc opératoire par la société Hôpital privé [Localité 1] le 22 septembre 1992, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des soins hospitaliers. 3. Se plaignant d'agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 avril 2012. 4. Il a été licencié le 6 août 2012 pour absence prolongée nécessitant son remplacement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, sur le second et le troisième moyens du pourvoi du salarié, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi de l'employeur Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 40 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'augmentation des fonctions et responsabilités d'un salarié non assortie d'une augmentation de sa rémunération ne saurait caractériser un manquement de l'employeur dès lors que le salarié y a expressément consenti ; qu'en reprochant à la société Hôpital privé [Localité 1] de ne pas avoir fait bénéficier le salarié d'une augmentation de salaire en rapport avec les fonctions et les responsabilités qui lui avaient été confiées en 2009, lorsqu'il était constant et non contesté que le salarié avait expressément consenti à la modification de son contrat de travail en 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et suivants du code civil, les articles L. 1221-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil devenu les article 1224 et suivants du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 7. Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que son salaire n'a pas évolué lorsqu'il est devenu en 2009 directeur de soins infirmiers et que la non attribution d'une augmentation de salaire en rapport avec les fonctions et les responsabilités confiées caractérise un manquement contractuel grave de la part de l'employeur. 9. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié avait accepté en 2009 la modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractéris