Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-24.767

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° P 19-24.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.767 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), Mme [A], engagée en qualité d'employée de maison à compter du 18 octobre 2013 par M. [M], a été licenciée le 15 novembre 2014. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors : « 4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à cet égard, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté en rappelant les chefs de demandes de l'appelante, Mme [A] sollicitait dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 360,80 euros net à titre de rappel de salaires de novembre 2014 ; qu'en condamnant M. [M] à lui régler la somme de 1 082, 84 euros bruts au titre de rappel de salaire du 15 octobre au 15 novembre 2014, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant M. [M] à payer à Mme [A] les sommes de 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement et de 1020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sans donner aucun motif à sa décision justifiant le montant de ces condamnations, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 082,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2014, et les sommes de 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement et de 1 020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 6. En statuant ainsi, alors que la salariée demandait d'une part, au titre des rappels de salaires, le paiement de la somme de 360,80 euros pour le mois de novembre 2014, d'autre part les sommes de 156,35 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 781,74 euros à titre de préavis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation La cassation prononcée sur les quatrième et cinquième branches du moyen n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant M. [M] au paiement d'une somme de 1 500 euros à ce titre et le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de la somme de 164,78 euros bruts à titre de