Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-10.092
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° G 20-10.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.092 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Monster Worldwide, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Monster Worldwide, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [Y] a été engagée par la société Monster Worldwide le 21 juin 2005 et exerçait en dernier lieu les fonctions de « senior manager » ventes, selon un avenant au contrat de travail signé le 1er juillet 2014, prévoyant une clause de non-concurrence. 2. Elle a démissionné de son poste le 11 mai 2015 et a quitté l'entreprise le 30 juin suivant. 3. Elle a signé un contrat avec la société Indeed le 25 mai 2015, prenant effet le 1er juillet 2015. 4. La société Indeed a rompu la période d'essai le 1er octobre 2015. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement par la société Monster Worldwide d'une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence est due pendant la période où le salarié a respecté son obligation de concurrence ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice à compter de la rupture de sa période d'essai chez Indeed, la cour d'appel a retenu que la clause devait être respectée dans son ensemble ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée, tenue de ne pas concurrencer son ancien employeur pendant une durée de douze mois à compter de la date de rupture effective du contrat, avait quitté l'entreprise le 30 juin 2015 pour entrer au service d'une société concurrente le 1er juillet 2015, a, à bon droit, jugé qu'aucune contrepartie à la clause de non-concurrence n'était due à la salariée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [Y] à payer à la SA Monster Worldwide la somme de 24 204,50 € en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre intérêts ; Aux motifs que « Mme [Y] conteste avoir violé sa clause de non concurrence. Elle soutient que la société Indeed n'exerçait pas une activité concurrente à celle de la SA Monster Worldwide au moment des faits puisque cette dernière exploite un site d'annonces classiques ayant pour activité la publication d'offres d'emploi d'entreprises alors que la société Indeed n'est qu'un intermédiaire entre les demandeurs d'emploi et les sites publiant directement des offres