Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-24.248

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° Z 19-24.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-24.248 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [Personne physico-morale 1] conseil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali Vie et Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. [F] a été engagé en qualité de tournant de réception par la société [Personne physico-morale 2], aux droits de laquelle vient la société [Personne physico-morale 1], à compter du 13 octobre 2003. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef bagagiste. 3. A l'issue de deux examens médicaux, il a été déclaré le 6 avril 2016 « inapte à son poste de travail. A reclasser dans un poste de réceptionniste de jour à [Localité 1], ou, sous réserves de l'accord du médecin du travail surveillant le site de [Localité 2], au poste de night auditor ». 4. Licencié le 17 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour condamner la société à verser au salarié la somme de 1 245,60 euros, ainsi que 124,56 euros au titre des congés payés afférents, en rappels de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2016, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'évoquait pas cette demande dans ses écritures" ; que tout au contraire, l'employeur contestait précisément cette demande dans ses écritures, produisant une argumentation aussi substantielle que circonstanciée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour condamner l'employeur à payer les sommes de 1 245,60 euros à titre de rappel de salaire et de 124,56 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié conteste l'imputation sur son reçu pour solde de tout compte de la somme de 291,20 euros pour la période du 1er mai 2016 au 5 mai 2016, que l'employeur n'évoque pas cette demande dans ses écritures, que cette retenue procède à l'évidence d'une erreur comptable, que le salarié discute l'amputation de la somme de 954,40 euros au titre d'un trop-perçu mentionné sur le dernier bulletin de salaire du mois de mai 2016, que l'employeur n'évoque pas cette demande dans ses écritures, et que l'employeur est défaillant dan