Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-11.756

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° S 20-11.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-11.756 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Scamed, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Scamed, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), Mme [M] a été engagée en qualité de chef de projet puis de responsable de service par la société Scamed (la société) à compter du 16 novembre 2017. 2. Licenciée le 5 avril 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'à l'effet de condamner Mme [M], sur le terrain de la responsabilité délictuelle, à verser des dommages et intérêts à la société Scamed, la cour d'appel a relevé que la société Scamed avait continué à acquitter les parts patronales auprès des organismes de mutuelle et de prévoyance alors que Mme [M] avait retrouvé un emploi et avait donc perdu le bénéfice de la portabilité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une quelconque faute à l'encontre de Mme [M], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 5. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 6. Pour condamner Mme [M] à payer des dommages-intérêts à la société, l'arrêt retient qu'il est constant que la société a continué à acquitter les parts patronales pour la mutuelle Aprionis et les parts patronales et salariales pour l'organisme de prévoyance Miel alors que la salariée, ayant retrouvé un emploi à compter du mois d'octobre 2011 et ne bénéficiant plus d'attestation de droits au chômage, avait perdu ses droits au bénéfice de la portabilité. 7. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute de Mme [M], la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [M] à payer à la société Scamed la somme de 1 512,89 euros de dommages-intérêts pour maintien indu des droits au titre de la portabilité de la prévoyance, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Scamed aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scamed et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos