Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-13.551
Textes visés
- Article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 496 F-D Pourvoi n° T 20-13.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Transports JF Paquet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.551 contre les arrêts rendus les 19 décembre 2019 (chambre sociale, section 2) et 22 mai 2019 (chambre sociale, section 1), par la cour d'appel de Nancy dans le litige l'opposant à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Transports JF Paquet, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 22 mai et 19 décembre 2019), M. [Q] a été engagé le 1er octobre 2001 par la société Transports JF Paquet en qualité de chauffeur routier, au coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. 2. Le 15 septembre 2014, à l'issue d'un arrêt maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale, de l'indemnité compensatrice et sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « que les indemnités prévues en cas de non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne sont dues que si l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; que ces éléments ne sont pas caractérisés par la mention sur la fiche du médecin du travail d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Transports JF Paquet à payer à M. [Q] les sommes de 7 273,15 euros à titre d'indemnité spéciale, 4 358 euros d'indemnité compensatrice et 26 148 euros sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, la cour d'appel a retenu que dès le 15 septembre 2014, elle avait eu connaissance de l'inaptitude et de son origine professionnelle, étant informée par l'avis d'inaptitude de l'existence d'une situation de danger immédiat en lien donc avec le travail, ce dont elle a déduit que l'employeur devait appliquer les règles protectrices en la matière ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés des mentions de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, impropres à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Q] et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 6. Il résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. 7. Pour retenir l'origine professionnelle de