Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-13.994
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° Z 20-13.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.994 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [Q], domicilié chez Mme [K] [C], [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2019), M. [Q] a été engagé par la société Autoroutes du Sud de la France le 1er juin 2004, en qualité d'agent de surveillance. 2. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2013. 3. Licencié pour faute le 28 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié et d'ordonner sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, alors « que les règles des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 ont pour objet de protéger exclusivement les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sous réserve que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette protection ne peut résulter de la seule volonté du salarié de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ; qu'en jugeant nul le licenciement pour motif disciplinaire de M. [Q] du 28 février 2013 au motif que la société Autoroutes du Sud de la France connaissait la volonté de M. [Q], qui lui avait transmis un certificat médical valant demande d'établissement d'accident du travail et arrêt de travail à compter du 22 janvier 2013, de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et alors qu'il ressort de ses propres constatations que le médecin traitant a établi l'arrêt de travail du 22 janvier 2013 pour « harcèlement moral allégué » sur la base des seuls dires du salarié qui lui a indiqué qu'il venait d'être victime d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, décision confirmée par la commission de recours amiable et que la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins a infligé un avertissement au médecin traitant du fait que l'arrêt de travail ne faisait état d'aucune constatation, la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule volonté du salarié de bénéficier de la protection spécifique et qui n'a ni recherché ni constaté l'origine professionnelle de l'accident allégué de M. [Q], a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5. Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 6. Pour dire le licenciement nul et ordonner la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, l'arrêt retient que l'employeur a rompu le contrat de travail le 28 février 2013 pendant une période de suspension du contrat de travail, alors qu'il ressort des pièces produites qu'au plus tard le 28 janvier 2013 il avait connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie et que dans ces conditions l'employeur, auquel il n'appartien