Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-12.577
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° P 19-12.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-12.577 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France Télévisions, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2018), Mme [Q] a été engagée, à compter du 13 décembre 1981, en qualité d'agent d'administration, par la société France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions. 2. Contestant son repositionnement à la suite d'un changement de la grille de classification conventionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reclassement et de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, la salariée, initialement classée au coefficient B240, faisait valoir que son repositionnement d'office dans la nouvelle classification conventionnelle au groupe 6S méconnaissait le principe d'égalité de traitement dès lors que Mme [X], classée au coefficient B210, soit une classification inférieure à la sienne, et Mme [R], classée au coefficient B240, avaient toutes deux été repositionnées au groupe 7 de la nouvelle classification ; que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "l'inégalité de traitement avec d'autres salariés, dont la salariée se prévaut, n'est pas mise en évidence au vu des pièces produites aux débats, les salariées concernées Mmes [X] et [R] n'étant pas placées dans la même situation que la salariée, puisque n'exerçant pas les mêmes fonctions, Mme [R] occupant les fonctions de gestionnaire d'antenne et Mme [X] étant chargée des coproductions Via Stella" ; qu'en se déterminant ainsi, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressée avec celles des deux salariés, auxquelles elle se comparait et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par l'une et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que, subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les salariées auxquelles se comparait la salariée ne se trouvaient pas -indépendamment de leurs fonctions respectives- dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal". » Réponse de la Cour 4. Ayant constaté que Mmes [R] et [X], auxquelles la salariée se comparait, exerçaient respectivement les fonctions de gestionnaire d'antenne et de chargée de réalisation d'émissions, en faisant ressortir que ces fonctions impliquaient des responsabilités plus larges que celles attachées aux fonctions de scripte cadre supérieur de production effectivement occupées par la salariée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre socia