Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-21.389

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1231-6 du code civil.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° S 19-21.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-21.389 contre le jugement rendu le 17 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Reims (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lancry protection sécurité, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 17 juin 2019 ), rendu en dernier ressort, M. [U] a été engagé le 25 juillet 2016 par la société Prosegur sécurité, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Lancry protection sécurité, en qualité d'agent de sécurité incendie. 2. Ayant démissionné le 26 janvier 2018, le salarié a saisi le 14 septembre 2018 la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel d'heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief au jugement de recevoir le salarié en sa demande de préjudice moral et de le condamner à verser à celui-ci une somme à ce titre ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. [U] n'apportait aucune justification concernant son préjudice moral, le conseil de prud'hommes a estimé que, même s'il n'existait aucune justification de ce préjudice, la somme de mille euros sollicitée était légitime et qu'il y serait fait droit ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [U] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, le conseil de prud'hommes a de nouveau violé les dispositions de l'article 1153 devenu article 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-6 du code civil : 5. Selon ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, le jugement retient que s'il est regrettable que le salarié n'apporte aucune justification à sa demande concernant son préjudice moral, il n'en demeure pas moins que l'employeur, en ne répondant pas à la demande de l'intéressé du 19 février 2018, a créé un trouble dans l'esprit de son ancien salarié, qu'en ne respectant pas son propre accord et en ajoutant aux conditions contenues tant dans le code du travail que dans l'accord d'entreprise, l'employeur a porté un préjudice financie