Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-14.830

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° N 19-14.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-14.830 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société YM formation, 2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 janvier 2019), Mme [M] a été engagée le 4 juin 2010 en qualité d'assistante par la société YM formation (la société). 2. Licenciée le 15 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2014 et M. [R] désigné en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt, qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation de la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que pour trancher le point de savoir si l'indemnisation d'un tel licenciement relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ou de celles de l'article L. 1235-3 du même code, il appartient au juge de rechercher concrètement, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié, si l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à l'exposante une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a relevé que la salariée justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans ''dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés'' ; qu'en se déterminant ainsi par une simple affirmation, sans préciser l'origine de ses constatations de fait, d'où elle déduit qu'au moment du licenciement, l'entreprise comptait moins de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et desquels ils ont déduit, ayant constaté que la salariée travaillait dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait correspondre au préjudice subi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, alors « qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que la salariée produit d'une part un arr