Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-16.181

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° F 19-16.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-16.181 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Cayon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe Cayon, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 2019), M. [V] a été engagé à compter du 7 juin 2007 par la société Groupe Cayon, en qualité de conducteur poids lourds. 2. Le 14 janvier 2011, il a adressé à son employeur une lettre de démission. 2. Par lettre du 14 mars 2011, il a indiqué que cette démission était liée à divers manquements de son employeur, invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'employeur une certaine somme au titre des sommes indûment perçues, alors : « 1°/ que dans ses conclusions d'appel il a fait valoir que l'employeur ne pouvait revendiquer le montant d'un trop perçu au titre de ses salaires dans la mesure où il y avait renoncé ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que la demande de l'employeur n'était pas prescrite, qu'elle était recevable, et qu'il convenait d'y faire droit, sans répondre aux conclusions sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que de plus il appartient à l'employeur qui prétend avoir versé un salaire indu, de démontrer que ce qui a été payé n'était pas dû et que le paiement ne procède pas d'une intention libérale ; que la cour d'appel l'a condamné à restituer une certaine somme au titre des sommes indûment perçues alors qu'elle a constaté que l'expert avait rencontré des difficultés pour analyser les bulletins de salaires, qu'il avait indiqué que le calcul qu'il avait fait n'était pas satisfaisant mais qu'il apparaissait équitable compte tenu que des heures de travail qui avaient été rémunérées même si on n'en comprenait pas la motivation ; qu'en le condamnant à restituer des sommes qui lui auraient été indûment versées tout en constatant que la cause de ce paiement n'était pas établie, ce dont il résultait que son caractère indu n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 1302-1 du code civil (ancien article 1376) et l'article 1353 du même code ( ancien article 1315). » Réponse de la Cour 5. D'abord, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation dépourvue d'offre de preuve. 6. Ensuite, le salarié, qui n'a pas soutenu devant les juges du fond que les sommes qui lui avaient été versées par l'employeur au titre des heures supplémentaires étaient bien dues, s'étant borné à opposer que l'employeur ne pouvait les revendiquer puisqu'il y avait renoncé et que son action était prescrite, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire. 7. Le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus. Sur le second moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer sa démission claire et non équivoque et de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen de cassation reprochant à la cour d'appel de l'avoir condamné à restituer une somme à titre de salaire payé indûment, entraînera par voie de conséquence la c