Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-16.884
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° V 19-16.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-16.884 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France Télévisions, de Me Haas, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2019), M. [U] a été engagé à compter du 14 février 1993, selon contrats à durée déterminée successifs, par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, d'abord en qualité d'assistant réalisateur puis de réalisateur son, chargé de l'élaboration de bandes-annonces. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3. Le 1er janvier 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire, de prime d'ancienneté et de primes de fin d'année, alors « qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur i.e. que pendant ces périodes toute autre activité professionnelle ou personnelle lui était interdite afin de pouvoir répondre immédiatement à toutes les sollicitations de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit que le salarié se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions de ce qu'il travaillait pour son compte en moyenne 145 jours par an, que les périodes entre les contrats étaient de courte durée, qu'il était prévenu tardivement de ses horaires, que les périodes interstitielles étaient trop courtes pour qu'il puisse chercher un autre employeur, qu'il avait tiré la majeure partie de ses revenus des salaires versés par France Télévisions et que cette dernière n'établissait pas que le salarié lui aurait opposé un refus à la conclusion des contrats d'usage qu'elle lui proposait; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que le salarié qui a travaillé pour d'autres employeurs pendant les périodes interstitielles se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions pendant les périodes séparant chaque contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que le salarié avait régulièrement travaillé, en moyenne 145 jours par an, pour le compte de la société France Télévisions ou des sociétés qui l'avaient précédée et que celle-ci n'établissait pas s'être vu opposer le moindre refus à la conclusion d'un contrat à durée déterminée en vingt-et-un ans de collaboration. 6. Ayant constaté que les périodes entre deux contrats étaient trop courtes pour permettre au salarié de s'engager auprès d'un autre employeur et s'apparentaient à des périodes d'attente qui lui étaient imposées et à l'issue desquelles il pouvait espérer être de nouveau sollicité par la société France Télévisions, elle a estimé qu'il se tenait à la disposition de cette dernière pendant ces périodes. 7. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la soc