Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-22.456

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-4 du code du travail.
  • Article 20 de la convention collective nationale Maisons familiales et rura.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 509 F-D Pourvoi n° B 19-22.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-22.456 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2019), M. [E] a été engagé le 22 août 1990 par l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux (l'association), en qualité de moniteur. 2. Il a été élu délégué du personnel le 18 octobre 2011, la fin de la mesure de protection étant fixée au 18 avril 2016. 3. En arrêt maladie à compter du 11 mars 2013, il a été déclaré le 1er juillet 2013 inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l'association. 4. Le 27 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 5. Il a été licencié le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement du treizième mois au titre des années 2013 à 2016 et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement intégrant le treizième mois, alors « que le salarié inapte qui n'est ni reclassé ni licencié a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail comprenant l'ensemble des éléments constituant cette rémunération ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que n'étant pas présent au sein de l'entreprise pour les années 2014 jusqu'à son licenciement notifié le 21 juin 2016, il ne pouvait prétendre à la prime de treizième mois ; qu'en statuant ainsi, quand le défaut de reclassement par l'employeur ne pouvait s'assimiler à une absence du salarié et quand en toute hypothèse ce dernier pouvait prétendre à l'intégralité de la rémunération qu'il percevait avant le constat de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-4 du code du travail : 7. Selon ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement du treizième mois au titre des années 2013 à 2016 et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement intégrant le treizième mois, l'arrêt retient qu'il a perçu sa prime de treizième mois en 2013 prorata temporis et que, n'étant pas présent au sein de l'entreprise pour les années 2014 jusqu'à son licenciement notifié le 21 juin 2016, il ne peut prétendre à la prime de treizième mois. 9. En statuant ainsi, alors que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération, n