Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-24.012
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 510 F-D Pourvois n° T 19-24.012 U 19-24.013 W 19-24.015 X 19-24.016 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé les pourvois n° T 19-24.012, U 19-24.013, W 19-24.015 et X 19-24.016 contre huit arrêts rendus le 3 septembre 2015 et 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [V] [B], épouse [P], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [O] et [V] et de Mmes [I] et [B], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-24.012, U 19-24.013, W 19-24.015 et X 19-24.016 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 5 septembre 2019), M. [O] et trois autres salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] ont obtenu le statut de cadre avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, en application notamment des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement dans l'application de l'article 32 de la convention collective applicable, alors « que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel conservent l'avancement d'échelon résultant de la réussite au concours des cadres, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'une violation du principe d'égalité résultait d'une disparité de traitement entre les inspecteurs de recouvrement selon qu'ils ont été recrutés (en réalité diplômés et promus) avant ou après l'entrée en vigueur du protocole de 1992 au prétexte que seuls les seconds ont conservé l'échelon acquis du fait de l'obtention du diplôme du cours des cadres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que des salariés promus après l'entrée en vigueur du protocole de 1992 auraient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle de chaque salarié défendeur aux pourvois embauchés et promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème bien qu'ils auraient été placés dans une situation identique ou similaire, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5 Les salariés con