Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-11.763

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10387 F Pourvoi n° Z 20-11.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [A] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.763 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bouygues travaux publics, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société DTP, 2°/ à la société SNC échangeur international, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bouygues travaux publics, de Me Le Prado, avocat de la société SNC échangeur international, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [A] [B] de sa demande de condamnation de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, venue aux droits de la société DIP TERRASSEMENT, au versement de 170 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu des conséquences vexatoires de son licenciement, de 21 427,71 € à titre d'indemnité compensatrices de préavis, de 2142,77 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 27 770, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la société DIP reproche au salarié son absence à son poste de travail à compter du 1er novembre 2014 ; QU'en application de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; QU'à titre liminaire, il convient de rappeler que datation des faits dans la lettre de licenciement n'est pas nécessaire et qu'il suffit que le grief soit matériellement vérifiable ; QU'il est reproché au salarié de ne s'être pas présenté à son poste de travail, au siège de la société, à compter du 1er novembre 2014 dans les termes suivants la lettre de licenciement du 19 janvier 2015, qui fixe les limites du litige, s'agissant du motif de la rupture : « […] Pour toutes ces raisons et après réflexion, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour absence injustifiée constitutive d'une faute gave privative des indemnités de licenciement et de préavis » ; QUE l'article L. 1231-5 du Code du travail prévoit que : « Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu&