Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-12.822

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° A 20-12.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.822 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société TP Icap Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TP Icap Europe, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [G] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur, notamment par l'absence de moyens nécessaires à la réalisation des missions ; le contrat de travail régularisé entre les parties stipule très clairement dans son article 2.1 qu'il est demandé au salarié de générer des revenus proportionnés à son niveau de responsabilité et de rémunération et dans son article 2.2 qu'il devra aussi maintenir après six mois d'exécution du contrat de travail un rapport de rendement de 2,5 entre le courtage des futures et options sur le marché de [Localité 1] et le coût total de son emploi ; ainsi, s'il n'a pas été fixé au salarié l'atteinte d'objectifs chiffrés précis, il n'en demeure pas moins que la société était en droit d'attendre de sa part que son activité personnelle, au-delà de celle des brokers travaillant sous sa subordination, génère pour l'entreprise des revenus proportionnés à sa rémunération dont il convient de rappeler qu'elle était fixée annuellement à 300 000 euros pour sa seule partie fixe ; il y a lieu de constater au demeurant que le salarié n'a pas respecté le rapport de rendement de 2,5, puisque son salaire fixe a été diminué à 240 000 euros par l'avenant au contrat de travail susvisé et ce en application de l'article 5.1 du contrat de travail, sans protestation de sa part ; il est aussi établi par les pièces versées au débat par la société une importante baisse des revenus de courtage générés par l'activité de M. [O] comme au demeurant du chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé par lui, alors que dans le même temps celui du desk augmentait, ainsi qu'une chute de plus de 10 points de ses revenus sur les sept premiers mois de l'année 2014 par rapport à ceux du desk (de 20 % en 2012 à 9,81 % pour les sept premiers mois de l'année 2014). A cet égard, les revenus générés par M. [J], broker du desk et placé sous la subordination directe du salarié, ont sans cesse augmenté. Aussi, même si