Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-15.811
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvoi n° D 19-15.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 1°/ la société G7, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 19-15.811 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G7 et du Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société G7 et le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G7 et le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne et condamne la société G7 à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société G7 et le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [C] était lié par un contrat de travail à la société G7, dit que la rupture notifiée le 10 mai 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande d'expertise de la société G7 et d'avoir condamné la société G7 à verser à M. [C] les sommes de 86 913,41 euros à titre de rappel de salaires, de 8 691,34 euros au titre des congés payés y afférents, de 2 860,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 286,04euros au titre des congés payés, de 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 010,52 euros au titre de la redevance et de 167,69 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal, de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir ordonné à la société G7 la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes et d'avoir condamné la société G7 à payer au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE [ ] le présent litige a pour origine la décision de la société G7 de modifier le système de radio embarqué afin de prendre en compte les évolutions technologiques (applications sur les Smartphones, etc.) ; Que par courrier du 10 mai 2013, la société G7 a rappelé à M. [C] ses demandes répétées en ce sens depuis 2005, afin qu'il change son terminal radio pour garantir aux clients une meilleure qualité de service, et l'a informé « qu'elle était au regret de devoir dénoncer ce contrat ... qui prendra fin le 31 août 2013 » ; Que l'existence d'un lien de subordination distingue le contrat de travail d'autres catégories juridiques, telles par exemple le contrat d'entreprise, le contrat