Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-25.526

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° P 19-25.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.526 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Continental Automotive France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Continental Automotive Rambouillet France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Richard, avocat des sociétés Continental Automotive France et Continental Automotive Rambouillet France, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.[M] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [M] ne démontre pas qu'il était lié de fait avec la société Continental Automotive Rambouillet France par un contrat de travail et l'a débouté en conséquence de sa demande de requalification des ordres de mission en contrat à durée indéterminée ainsi que de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail liant M. T. à la société Continental automotive France : M. [M] soutient avoir été lié à l'égard de la société Continental Automotive France par un contrat de travail, la réalité des conditions d'exécution de la mission qui lui avait été confiée au sein de cette entreprise démontrant l'existence d'un lien de subordination. La société Continental Automotive Rambouillet France est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société Continental Automotive France. Ces deux sociétés soutiennent que M. [M] a exécuté sa mission auprès de la société Continental Automotive Rambouillet France, qui est une personne morale distincte de la société Continental Automotive France, de sorte que même à supposer qu'un contrat de travail ait pu être noué à cette occasion, l'action aurait dû être dirigée contre la société Continental Automotive Rambouillet France et non contre la société Continental Automotive France. Selon les lettres de missions, le lieu d'exécution est situé [...], qui est l'adresse de la société Continental Automotive Rambouillet SAS et son siège social, alors que le siège social de la société Continental Automotive France SAS est situé [...]. M. [M] soutient qu'avant d'exécuter la mission confiée par son employeur, la société Bertrandt, au sein de la société Continental Automotive France, il a répondu à une offre d'emploi de cette dernière, a été convoqué par celle-ci pour un entretien devant se dérouler le 28 juin 2021 et qui lui a été proposé d'être intégré au projet PLO dans le cadre d'un portage salarial. Toutefois, le mail invitant le salarié à un entretien émane de Mme [V], « humaines - HR development Continental Automotive Rambouillet France SAS » et les mails relatifs au projet PLO et au recours à un portage salarial sont signés d'[O] [R], « Continental Automotive Rambouillet France SAS ». M. [M] soutient que ses congés étaient validés par la société Continental Automotive France et produit à cette fin des échanges de mails (pièce