Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-25.736

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° S 19-25.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [F] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.736 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Union Dax Gamarde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [A] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [F] [A] de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail ; qu'il appartient à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en rapporter la preuve ; s'agissant de la rémunération : qu'au soutien de sa cause, M. [A] produit un document sommaire daté du 1er décembre 2013, intitulé "convention joueur" libellée comme suit: "Nom: [A] [F]; durée: 1 décembre 2013 / 30 avril 2014; remboursement + prime par mois: 800 €, Le Président: [W] [R]", cette dernière mention étant suivie d'une signature illisible ; qu'il produit encore : - quatre relevés mensuels intitulés "frais de déplacement" établis par le trésorier de l'association pour les mois de janvier à avril, mentionnant, outre lesdits frais (en fonction d'un kilométrage variant d'un mois sur l'autre), une somme fixe de 585 € intitulée "prime FFBB", - la copie de trois chèques établis à son bénéfice par l'association entre le 06 février 2014 et le 04 juin 2014 pour des montants respectifs de 510,04 €, 780,92 € et 803,04 € correspondant aux montants figurant sur les relevés correspondants ; - un courriel de la fédération française de basket-ball indiquant "qu'il semblerait que les "primes FFBB" correspondent aux franchises de cotisations, dispositif prévu par l'URSSAF pour les associations sportives sans but lucratif et employant moins de 10 salariés permanents. Je vous confirme en effet, que la FFBB ne verse pas de prime aux joueurs évoluant en NM2" ; que les pièces produites permettent d'établir que M. [A] a perçu, au moins pour la période de janvier à avril 2014, des "primes de match" d'un montant fixe auxquelles s'ajoutaient des "indemnités kilométriques" variables, le total des sommes perçues mensuellement avoisinant la somme de 800 € mentionnée dans la "convention joueur&qu